D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
45. Afin d’agir comme superviseur, le représentant satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas, au cours des 5 années précédant la demande du postulant, avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire imposée en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
2°  ne pas, au cours des 5 dernières années précédant la demande du postulant, avoir été radié par un conseil de discipline d’un ordre professionnel;
3°  ne pas être titulaire d’un certificat assorti de restrictions ou de conditions conformément aux articles 218, 219 ou 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers affectant sa capacité d’agir à titre de superviseur.
Lorsque le superviseur ne satisfait plus à l’une des conditions mentionnées aux paragraphes précédents pendant la période probatoire, il cesse immédiatement d’agir à ce titre.
La demande pour agir comme superviseur est présentée à l’Autorité par le représentant ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit.
A.M. 2010-04, a. 45; A.M. 2013-02, a. 23; A.M. 2015-14, a. 19; A.M. 2020-03, a. 8.
45. Afin d’agir comme superviseur, le représentant satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas, au cours des 5 années précédant la demande du postulant, avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire imposée par un comité de discipline constitué en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision d’un de ces comités;
2°  ne pas, au cours des 5 dernières années précédant la demande du postulant, avoir été radié par un conseil de discipline d’un ordre professionnel;
3°  ne pas être titulaire d’un certificat assorti de restrictions ou de conditions conformément aux articles 218, 219 ou 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers affectant sa capacité d’agir à titre de superviseur.
Lorsque le superviseur ne satisfait plus à l’une des conditions mentionnées aux paragraphes précédents pendant la période probatoire, il cesse immédiatement d’agir à ce titre.
La demande pour agir comme superviseur est présentée à l’Autorité par le représentant ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit.
A.M. 2010-04, a. 45; A.M. 2013-02, a. 23; A.M. 2015-14, a. 19.
45. Afin d’agir comme superviseur, le représentant présente sa demande et satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas, au cours des 5 années précédant la demande du postulant, avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire imposée par un comité de discipline constitué en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision d’un de ces comités;
2°  ne pas, au cours des 5 dernières années précédant la demande du postulant, avoir été radié par un conseil de discipline d’un ordre professionnel;
3°  ne pas être titulaire d’un certificat assorti de restrictions ou de conditions conformément aux articles 218, 219 ou 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers affectant sa capacité d’agir à titre de superviseur.
Lorsque le superviseur ne satisfait plus à l’une des conditions mentionnées aux paragraphes précédents pendant la période probatoire, il cesse immédiatement d’agir à ce titre.
A.M. 2010-04, a. 45; A.M. 2013-02, a. 23.
45. Afin d’agir comme superviseur, le représentant complète le formulaire prévu à cet effet et satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas, au cours des 5 années précédant la demande du postulant, avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire imposée par un comité de discipline constitué en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision d’un de ces comités;
2°  ne pas, au cours des 5 dernières années précédant la demande du postulant, avoir été radié par un conseil de discipline d’un ordre professionnel;
3°  ne pas être titulaire d’un certificat assorti de restrictions ou de conditions conformément aux articles 218, 219 ou 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers affectant sa capacité d’agir à titre de superviseur.
Lorsque le superviseur ne satisfait plus à l’une des conditions mentionnées aux paragraphes précédents pendant la période probatoire, il cesse immédiatement d’agir à ce titre.
A.M. 2010-04, a. 45.